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Cette réforme s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda national « Sénégal 2050 », qui exige une plus grande transparence dans la gestion des affaires publiques. Elle vise également à mieux encadrer les responsabilités des agents publics exposés à des risques de corruption.
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Un critère financier abaissé à 500 millions FCFA
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L’une des principales nouveautés du texte concerne l’élargissement du champ d’application. Le statut et les obligations de certains assujettis ont été modifiés dans le sens d’élargir le périmètre d’application de la loi, notamment pour les personnels en charge de ‘exécution de budgets dont le critère financier d’assujettissement passe d’un (1) milliard à cinq-cents (500) millions de francs CFA.
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D’après le document, cette modification a pour vocation de mieux protéger les deniers publics. En sus, les individus détenteurs de certains emplois qui les exposent au risque de corruption doivent également se soumettre à l’obligation de déclaration de patrimoine et d’intérêts, conformément à la loi.
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Une liste élargie des personnes assujetties
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Sont désormais concernés par cette obligation :
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Les présidents d’Institutions de la République
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Les membres de l’Assemblée nationale, notamment les questeurs, le Trésorier de l’Assemblée nationale, le Directeur du Budget et des Finances de l’Assemblée nationale Section
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Les membres du Gouvernement et autres personnalités relevant de la Présidence de la République, de la Primature et du Secrétariat général du Gouvernement
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Les chefs de Cour et de Tribunaux, les chefs de parquet, le Doyen des juges d’instruction et les juges des chambres d’accusation, les magistrats du Pool judiciaire financier.
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Le Médiateur de la République et les dirigeants et hauts cadres des autorités administratives indépendantes dont la liste suit :
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Les dirigeants et hauts cadres des sociétés nationales, des établissements publics, des agences d’exécution et autres structures similaires ou assimilées (offices, commissions, délégations, fonds, caisses, entreprises du secteur parapublic, établissements publics à caractère administratif similaires ou assimilés)
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Il s’agit, notamment : – des chefs de Cours, de tribunaux, des chefs de parquet ainsi que le Doyen des juges d’instruction et les présidents de chambres ; – des membres des corps et organes civils, militaires et paramilitaires de contrôle, d’inspection, de vérification, d’audit, d’enquête et d’investigation ; – de tous les directeurs et chefs de service intervenant dans le secteur des mines, des carrières et des hydrocarbures.
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Les dispositions de cette présente loi s’appliquent sauf dans les cas où une loi spéciale prévoit la déclaration de patrimoine pour les autorités relevant de certaines institutions ou administrations.
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Les Modalités de déclaration de patrimoine
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Les personnes mentionnées à l’article 2 de la présente loi doivent, dans les trois (3) mois qui suivent leur nomination ou leur élection, formuler une déclaration certifiée sur l’honneur, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant notamment leurs biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis au sens du Code de la famille. Ces biens sont estimés à la date du fait générateur de la déclaration, comme en matière de droit de mutation à titre gratuit. La même obligation est applicable dans les trois (3) mois qui suivent la cessation des fonctions, pour cause autre que le décès.
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Article 4.- La déclaration comporte toutes les informations relatives aux biens et actifs détenus par la personne concernée, directement ou indirectement. Les biens meubles englobent, notamment :
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Cette déclaration portera sur :
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- Les avoirs bancaires des comptes courants ou d’épargne, les valeurs en bourse, les actifs financiers et autres produits dérivés, les avoirs détenus sous forme de monnaie virtuelle, les actions dans les sociétés de commerce en général, les assurances-vie, etc.
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- Les revenus liés à la fonction occupée ou provenant de toute autre source, les fonds de commerce, tous autres biens meubles dont la valeur unitaire excède vingt millions (20 000 000) francs CFA, à l’exception des articles ménagers et-des effets personnels.
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- Les collections d’objets de valeur, les objets d’art, accompagnés de leur estimation en valeur, les bijoux et pierres précieuses de valeur supérieure à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA.
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- Les immeubles bâtis ou non bâtis, au Sénégal ou à l’étranger.
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Sanctions en cas de manquement
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Sauf cas de force majeure, l’inobservation de l’obligation de déclaration d’entrée ou de mise à jour, après une mise en demeure de l’organe anti-corruption par exploit d’huissier ou tout autre moyen approprié, restée sans suite au bout d’un (1) mois entraîne des sanctions prévues à l’article 16 de la présente loi.
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